Le Conseil Constitutionnel a rendu une Décision n° 2018-717/718 QPC le 6 juillet 2018, par laquelle il reconnaît que la fraternité, issue de la devise de la France mais également mentionné à l’article 2 de la Constitution, est un principe à valeur constitutionnelle.
En conséquence, le législateur, rédacteur de la loi, doit prendre en compte ce principe et le concilier avec d’autres principes à valeur constitutionnelle.
Il estime la sanction pénale de 5 ans de prison et 30.000 € pour toute aide apportée à la circulation d’un étranger en situation irrégulière, même motivée par un but humanitaire, alors que cette aide est différente de l’aide à l’entrée irrégulière, porte atteinte à la constitution française en créant un déséquilibre entre le principe de fraternité et le principe de sauvegarde de l’ordre public.
L’aide au séjour n’est donc plus un délit.
Le Conseil Constitutionnel laisse un délai au législateur pour mettre sa loi en conformité avec la Constitution.
Ci-dessous, un extrait de la décision du Conseil Constitutionnel:
« 7. Aux termes de l’article 2 de la Constitution : « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il en ressort que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle.
8. Il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.
9. Toutefois, aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
10. Dès lors, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public.
11. En application du premier alinéa de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait d’aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Toutefois, l’article L. 622-4 du même code prévoit plusieurs cas d’exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger. Les 1° et 2° de cet article excluent toute poursuite pénale de ce chef lorsque l’aide est apportée par la proche famille de l’étranger ou par celle de son conjoint ou de la personne qui vit en situation maritale avec lui. Le 3° de ce même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
– S’agissant de la limitation à la seule aide au séjour irrégulier de l’exemption pénale prévue au 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
12. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-1, combinées avec les dispositions contestées du premier alinéa de l’article L. 622-4, que toute aide apportée à un étranger afin de faciliter ou de tenter de faciliter son entrée ou sa circulation irrégulières sur le territoire national est sanctionnée pénalement, quelles que soient la nature de cette aide et la finalité poursuivie. Toutefois, l’aide apportée à l’étranger pour sa circulation n’a pas nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite.
13. Dès lors, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs à l’encontre de ces dispositions, les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être déclarés contraires à la Constitution. «